Article 132-70-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 132-70-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Lorsque la juridiction ajourne le prononcé de la peine, elle peut octroyer immédiatement à la victime des dommages et intérêts soit à titre provisionnel, soit à titre définitif.