Lorsqu'un sursis simple a été révoqué de plein droit par une condamnation prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 735 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle résultant du II de l'article 8 de la présente loi, demeure applicable tant que la peine résultant de la révocation n'a pas été totalement ramenée à exécution.
Toutefois, lorsqu'une juridiction de l'application des peines est saisie de l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7 du même code, elle est compétente pour statuer sur la demande de dispense de révocation du sursis simple. Elle statue alors dans les conditions prévues au même article 712-6.