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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2014 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au recrutement par concours sur épreuves au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2014 fixant la liste des diplômes exigés des candidats au recrutement par concours sur épreuves au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement)


La liste des diplômes exigés des candidats au recrutement par concours sur épreuves au grade d'ingénieur dans le corps militaire des ingénieurs de l'armement est fixée ainsi qu'il suit :
I. - Diplômes d'ingénieur délivrés par l'une des écoles suivantes :


- Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace (cursus SUPAERO) ;
- Ecole centrale des arts et manufactures de Paris ;
- Ecole nationale des ponts et chaussées ;
- Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;
- Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris ;
- Ecole nationale supérieure de techniques avancées ;
- Ecole supérieure d'électricité.


II. - Diplôme conférant le grade de master ou titre équivalent obtenu en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans l'un des domaines suivants :


- mathématiques ;
- physique ;
- chimie ;
- biologie, médecine et santé ;
- sciences pour l'ingénieur ;
- sciences et technologies de l'information et de la communication.