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Article 41 septdecies I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Article 41 septdecies I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application de l'article 150 ter du code général des impôts, les contribuables indiquent sur une déclaration conforme à un modèle établi par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.

Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des dix années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année.