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Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article Annexe I AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

ZONE DE PILOTAGE HAUTURIER ET RATTACHEMENT
À UNE DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER

Les zones prévues par l'article 1er (alinéa 2) du présent arrêté sont :

La mer du Nord et la Manche à l'est d'une ligne joignant le phare d'Armen (île de Sein) au phare de Bishop Rock (îles Scilly), ainsi que les bouches de Bonifacio et ses approches.

Les autorités compétentes prévues à l'article 1er (II) du présent arrêté pour organiser les examens de pilotes hauturiers en ce qui concerne les zones ci-dessus sont respectivement le directeur interrégional de la Manche Est-mer du Nord et le directeur interrégional de la mer Méditerranée.