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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Le certificat de pilote hauturier est valable pour la ou les zones maritimes sur lesquelles le candidat a été interrogé.
La définition de ces zones, ainsi que la direction interrégionale de la mer compétente pour l'organisation de l'examen, sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.