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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Sur décision du directeur interrégional de la mer compétent pour la zone de pilotage hauturier, il est organisé un examen pour l'obtention du certificat de pilote hauturier valable pour cette zone.
L'examen a lieu au siège d'un direction départementale des territoires et de la mer désigné par le directeur des affaires maritimes.