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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Le directeur départemental des territoires et de la mer, procède à l'examen du dossier fourni par les candidats conformément aux conditions exigées par la réglementation. La liste des candidats autorisés à se présenter, sous réserve, des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer, est arrêtée par le directeur interrégional de la mer, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer.

Cette liste est affichée à la direction départementale des territoires et de la mer, siège de l'examen, huit jours au moins avant la date de celui-ci.


Des convocations individuelles sont adressées huit jours au moins avant la date de l'examen aux candidats admis à se présenter.