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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

La commission d'examen établit un procès-verbal de ses opérations en y relatant, s'il y a lieu, les divers incidents qui ont pu se produire au cours des épreuves et ses décisions concernant les réclamations présentées par les candidats.
Ce procès-verbal est signé de tous les membres de la commission d'examen et remis avec toutes les pièces au directeur départemental des territoires et de la mer qui le transmet au directeur interrégional de la mer.