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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur interrégional de la mer arrête la liste des candidats déclarés aptes, classés par ordre alphabétique.
Les candidats sont informés individuellement des résultats de l'examen.