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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Pendant une période transitoire, les pilotes de la station des ports de Corse-du-Sud en activité à la date de parution de l'arrêté du 28 juillet 2014 modifiant l'arrêté du 27 décembre 1979 susvisé et ayant subi les épreuves du concours de pilotage maritime des ports de Corse-du-Sud pourront recevoir le certificat de pilote hauturier pour les bouches de Bonifacio.

Ce certificat sera remis après présentation des pièces justificatives et sur décision de la commission de contrôle dont la composition est prévue à l'article 18 du présent arrêté.

Les pièces justificatives demandées sont celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 7, 8 et 10.

La commission d'examen apprécie :

La tenue et la valeur des documents définis à l'article 8 (§ b) du présent arrêté.

Elle établit la liste des candidats déclarés aptes à obtenir le certificat de pilote hauturier valable pour une ou plusieurs zones selon les capacités de ceux-ci.

Le certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.