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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

La commission de contrôle prévue à l'article 17 du présent arrêté se réunit au siège de la direction interrégionale de la mer compétent pour la zone.
Elle est composée de la manière suivante :
Un officier de marine proposé par le préfet maritime territorialement compétent pour le siège de la direction, président ;
Un administrateur des affaires maritimes en fonctions dans la direction ;
Le président ou le secrétaire général de la Fédération française des pilotes maritimes ;
Un capitaine au long cours ou un capitaine de 1re classe de la navigation maritime, l'un ou l'autre âgé d'au moins quarante-cinq ans et choisi parmi les capitaines en activité réunissant au moins quarante-huit mois de navigation effective en qualité de capitaine au commerce.