L'entreprise verse à un organisme collecteur unique de son choix, parmi ceux mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du présent code, la totalité de la taxe d'apprentissage et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts dont elle est redevable, sous réserve des dispositions de l'article 1599 ter J du même code.