I.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et produits :
1° De la branche mentionnée au 1° de l'article L. 611-2 ;
2° De la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des charges relatives aux indemnités journalières mentionnées aux articles L. 732-4 et L. 762-18-1 du même code et des frais de gestion et de contrôle médical associés à ces indemnités ainsi que des produits relatifs aux cotisations qui couvrent ces indemnités et frais.
II.-Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :
1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;
2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1.
III.-Les dispositions du I du présent article ne peuvent en aucun cas porter atteinte aux droits définitivement consacrés qu'ont les caisses du régime social des indépendants, mentionnées à l'article L. 611-3, de gérer l'ensemble des branches et régimes complémentaires obligatoires de ce régime.
IV.-Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du II du présent article.
V.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.