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Article L633-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article L633-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La couverture des charges des régimes d'assurance vieillesse mentionnés à la section 1 est assurée par :


1°) les cotisations des assurés ;


2°) les versements à intervenir au titre de la compensation instituée par l'article L. 134-1 ;


3°) Une dotation de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche, dans les conditions fixées à l'article L. 134-11-1 ;


4°) une contribution du fonds institué par l'article L. 135-1 dans les conditions fixées par l'article L. 135-2.