Articles

Article L751-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L751-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations d'accidents du travail dues au titre des salariés agricoles.

La réduction prévue à l'article L. 241-13 du même code s'impute sur les cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article, à hauteur du taux fixé par l'arrêté mentionné à la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 241-5 du même code.