Les systèmes individuels approuvés en application de l'article R. 543-233 du code de l'environnement et les éco-organismes agréés en application de l'article R. 543-234 du même code transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les indicateurs relatifs à l'année précédente comportant les éléments définis à l'article 3 du présent arrêté ainsi qu'une attestation de véracité des données ainsi transmises.