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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'action de formation pour l'obtention du certificat de capacité pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation assurant cette action)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 juin 2014 relatif à l'action de formation pour l'obtention du certificat de capacité pour les personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques et à l'habilitation des organismes de formation assurant cette action)


Le dossier de demande d'habilitation, dont un modèle est fourni par instruction du ministre en charge de l'agriculture, contient les pièces suivantes :
a) L'engagement de l'organisme de formation :


- de se conformer aux caractéristiques de l'action de formation définie à l'article 1er du présent arrêté ;
- de transmettre, avant le 31 mars de chaque année, un bilan par région de ses actions de formation, à la direction (régionale) de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt du lieu de domiciliation de son siège social ;


b) Le formulaire de demande d'habilitation complété ;
c) Chacun des programmes de formation élaborés par catégories d'animaux, leur durée, leur contenu détaillé construit en référence aux champs de connaissances des huit thématiques du programme d'évaluation de l'annexe I du présent arrêté ; ces contenus de formation tiennent compte des évolutions de la réglementation nationale et européenne et des progrès scientifiques et techniques ;
d) La présentation des moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en œuvre ;
e) Un exemplaire du dossier remis au stagiaire conformément à l'article L. 6353-8 du code du travail ;
f) La liste des intervenants et leurs qualifications en matière de formation relative aux animaux de compagnie d'espèces domestiques.