I. - A titre exceptionnel, la revalorisation annuelle des prestations de sécurité sociale prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale n'est pas appliquée lors de la prochaine échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi.
Ces dispositions s'appliquent aux pensions de retraite servies par les régimes de base, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, revalorisées dans les conditions mentionnées au même article L. 161-23-1.
II. - Par dérogation au I du présent article, les pensions, majorations, accessoires et suppléments mentionnés au même I, lorsqu'ils sont perçus par des assurés dont le montant total des pensions de vieillesse de droit direct et dérivé des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, y compris leurs majorations, accessoires et suppléments, à l'exception de la majoration mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, est inférieur ou égal à 1 200 € par mois au 30 septembre 2014, sont revalorisés à hauteur du coefficient mentionné à l'article L. 161-23-1 du même code. Pour les assurés dont le montant total des pensions est supérieur à 1 200 € et inférieur ou égal à 1 205 €, le coefficient annuel de revalorisation est réduit de moitié.
Pour les régimes de retraite dont tout ou partie de la pension est exprimée en points, un décret précise les modalités selon lesquelles il est procédé à l'attribution de points supplémentaires ou à l'application d'un coefficient pour la mise en œuvre de la revalorisation définie au premier alinéa du présent II.
III. - Lors de la seconde échéance de revalorisation suivant la promulgation de la présente loi, et pour l'application de la règle de revalorisation prévue à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à l'ajustement mentionné au second alinéa du même article.
IV. - Le montant des prestations prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse et les plafonds de ressources prévus pour le service de ces prestations peuvent être portés au 1er octobre 2014, par décret, à un niveau supérieur à celui qui résulte de l'application de l'article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.
V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L732-24, Art. L762-29