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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2011 portant création d'une commission consultative paritaire unique compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur d'art dramatique)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 août 2011 portant création d'une commission consultative paritaire unique compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon et du Conservatoire national supérieur d'art dramatique)

I. ― La commission consultative paritaire est obligatoirement consultée sur les décisions individuelles relatives aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai et sur les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.

II. ― Elle peut être consultée sur toute question d'ordre individuel relative à la situation professionnelle des agents non titulaires relevant de leur champ de compétences. Elle peut être saisie par les intéressés ou à la demande de la moitié des représentants du personnel, par demande écrite adressée à leur président, des questions d'ordre individuel relatives :

― à l'application des dispositions figurant dans les contrats ;

― aux sanctions disciplinaires autres que celles donnant lieu à une consultation obligatoire ;

― aux refus de congé pour formation syndicale, congé pour convenances personnelles, congé pour formation professionnelle, congé de représentation, congé pour création d'entreprise ;

― aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux conditions d'exercice du temps partiel ;

― aux refus d'autorisation d'absence pour suivre une action de préparation à un concours ou à une action de formation ;

― aux conditions de réemploi après un des congés mentionnés à l'article 32 du 17 janvier 1986 susvisé ;

― à l'appréciation relative à la manière de servir de l'agent et au compte-rendu de l'entretien professionnel le concernant.