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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion)


L'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13 du code de l'environnement est conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté. L'attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.
L'attestation de conformité ne peut pas être délivrée après que les broyats d'emballages en bois ont quitté le site de valorisation.