Les broyats d'emballage en bois cessent d'être des déchets lorsque la totalité des critères suivants sont satisfaits :
a) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 1 de l'annexe I ;
b) Les déchets utilisés en tant qu'intrants dans l'opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 2 de l'annexe I ;
c) Les déchets issus de l'opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 3 de l'annexe I ;
d) L'exploitant a conclu un contrat de vente pour les lots sortants de broyats d'emballages en bois ;
e) L'exploitant satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5 du présent arrêté.