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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 juillet 2014 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les broyats d'emballages en bois pour un usage comme combustibles de type biomasse dans une installation de combustion)


Si une non-conformité aux critères de l'article 3 du présent arrêté est constatée sur un lot sortant présumé sorti du statut de déchets, ou si l'exploitant ne peut pas fournir la preuve du respect de l'article 3, le lot sortant concerné est considéré comme constitué de déchets qui sont réputés avoir toujours été des déchets.
Les lots sortants postérieurs à la constatation de cette non-conformité sont réputés ne pas satisfaire aux critères de sortie de statut de déchet tant que la preuve de la conformité n'a pas été apportée.