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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la licence générale « Salons et Expositions » « Exportations et transferts au sein de l'Union européenne de biens à double usage importés pour la tenue de salons et d'expositions sous le régime douanier de l'admission temporaire »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 juillet 2014 relatif à la licence générale « Salons et Expositions » « Exportations et transferts au sein de l'Union européenne de biens à double usage importés pour la tenue de salons et d'expositions sous le régime douanier de l'admission temporaire »)


Pour les biens et destinations exclus par l'article 5 du présent arrêté, une licence d'exportation doit être obtenue aux fins d'exportation en retour des biens à double usage. L'obtention de la licence générale « Salons et Expositions » est sans préjudice des autres règlementations applicables aux biens exportés ou aux pays de destination.