Pour chaque commission consultative paritaire mentionnée au premier alinéa de l'article 1er, un bureau de vote central est institué auprès de l'autorité de rattachement. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par décision de l'autorité auprès de laquelle chaque commission est placée ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.