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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie)

Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° et 2° du présent article, de celle de l'entrée en Nouvelle-Calédonie :

1° Abrogé

2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article 12 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

3° Abrogé

4° Abrogé

5° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 25 juillet 1952 susvisée, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ;

6° A l'apatride justifiant de trois années de résidence régulière sur le territoire de la République ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 ;

7° Abrogé

8° Abrogé

9° A l'étranger qui remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 17-1 ;

L'enfant visé aux 2°, 5° et 6° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie selon les dispositions du titre VII du livre Ier du code civil ainsi que de l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de celle-ci lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger.

La carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger qui remplit les conditions d'acquisition de la nationalité française prévues à l'article 21-7 du code civil.