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Article L7226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L7226-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La composition du conseil et de ses sections, les conditions de nomination de leurs membres ainsi que la date de leur installation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

Les conseillers à l'assemblée de Martinique ne peuvent être membres du conseil.