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Article L511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L511-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les membres des chambres départementales et régionales d'agriculture sont élus pour six ans au scrutin de liste au sein de plusieurs collèges. Ils sont rééligibles.


Les listes de candidats présentées pour chaque collège comportent au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats, sauf impossibilité tenant soit au nombre limité de sièges à pourvoir, soit aux conditions d'éligibilité aux chambres régionales.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.