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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 juillet 2014 relatif au concours commun d'accès aux formations d'ingénieur d'écoles nationales relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'enseignement supérieur)


Le concours commun d'accès aux formations d'ingénieurs des écoles énumérées par l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy comprend les voies suivantes :
1. Voie A, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, ou d'un baccalauréat technologique, ou d'un baccalauréat professionnel, ou d'un brevet de technicien agricole, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
2. Voie A TB, ouverte aux titulaires d'un baccalauréat technologique série sciences et technologies de laboratoire (STL) ou série sciences et technologies de l'agronomie et du vivant (STAV), ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
3. Voie B, ouverte aux étudiants inscrits en troisième année de préparation d'un diplôme national de licence, dont les mentions sont précisées à l'annexe I ou aux étudiants en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle, dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme national de licence ou de licence professionnelle listé aux annexes I ou II.
4. Voie C, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme professionnel fixé à l'annexe III, ou aux candidats ayant obtenu une validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels en application des articles D. 613-38 à D. 613-50 du code de l'éducation.
5. Voie C2, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme universitaire de technologie (DUT) dans l'une des spécialités de chimie, de génie biologique, de génie chimique et d'hygiène, sécurité, environnement. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du DUT.
6. Voie D, ouverte aux étudiants inscrits en première année de préparation d'un master scientifique. L'admission définitive des candidats en deuxième année est subordonnée à la validation des deux premiers semestres du master.
7. Voie apprentissage, ouverte aux étudiants inscrits en deuxième année de préparation d'un diplôme professionnel de deux années d'études supérieures, dont la liste est fixée à l'annexe III, ou aux étudiants en année de préparation d'un diplôme national de licence professionnelle, dont les mentions sont précisées à l'annexe II. L'admission définitive des candidats est subordonnée à l'obtention du diplôme et à la signature d'un contrat d'apprentissage dans les délais impartis par la réglementation en vigueur. Elle est également ouverte aux titulaires d'un diplôme listé aux annexes II ou III.