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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes pour faire acte de candidature :
Etre titulaire de l'un des brevets suivants :

- capitaine ;
- capitaine au long cours ;
- capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
- capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;
- capitaine de la marine marchande ;
- être âgé de trente-cinq ans au moins à la date de l'examen ;
- avoir effectué douze mois au moins de navigation effective en qualité de capitaine, ou vingt-quatre mois en qualité de second capitaine, sur des navires de commerce, ou avoir été pilote portuaire.