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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Il est délivré aux candidats reçus à l'examen une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III.
Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la mer. Elle est valable cinq ans. Elle peut être retirée pendant cette période ou non renouvelée à l'issue de celle-ci s'il apparaît que le titulaire de la carte n'a pas effectué au moins trente jours de pilotage hauturier par an. La délivrance éventuelle d'une nouvelle carte est alors soumise à la même procédure que celle prévue pour la délivrance de la carte initiale.
Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires handicapés par leur tirant d'eau, au sens de la règle 3 h de la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer.

Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8, paragraphe b du présent arrêté.