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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Les documents, cartes et carnet de passerelle prévus au paragraphe b de l'article 8 doivent répondre aux prescriptions suivantes :
a) Le carnet de passerelle sera composé de feuillets détachables d'un format 21 x 29,7 (format A4).
b) Les informations de base seront conformes aux réglementations nationale et internationale en matière de navigation maritime, et notamment aux dispositifs de séparation de trafic.
c) Les informations complémentaires devront comprendre au moins les données suivantes :
- un recueil du balisage côtier et hauturier ;
- la position des têtes de puits des plates-formes et des îlots artificiels ;
- les informations sur les hélicoptères ;
- les activités maritimes particulières de la zone considérée ;
- la réglementation sur la prévention de la pollution marine ;
- la réglementation sanitaire ;
- les informations détaillées sur les bulletins météorologiques diffusés dans la zone considérée ;
- les avis aux navigateurs diffusés par les autorités maritimes ;
- la procédure d'arrivée dans les zones de pilotage portuaire ;
- un fascicule du vocabulaire utilisé dans la navigation maritime ;

- les informations relatives aux services de trafic maritime côtier existants, tels les centres régionaux opérationnels de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) de la Manche.