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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité de pilote hauturier certifié sont celles prévues pour les officiers de pont par l'arrêté du ler septembre 1967 susvisé.
Ces conditions sont contrôlées annuellement. La limite d'âge pour exercer les fonctions de pilote hauturier est fixée à soixante-cinq ans.