Pendant une période de trois mois à compter de la parution du présent arrêté, les capitaines au long cours, les capitaines de 1re classe de la navigation maritime, les capitaines de 2e classe de la navigation maritime et les capitaines de la marine marchande qui exerçaient à titre principal d'après leur affiliation à l'établissement national des invalides de la marine, l'activité de pilote hauturier à la dite de publication du présent arrêté, pourront recevoir, après présentation de pièces justificatives et décision de la commission d'examen dont la composition est prévue à l'article 18 du présent arrêté, le certificat de pilote hauturier.
Les pièces justificatives demandées sont celles énumérées à l'article 4 du présent arrêté, à l'exception de celles prévues aux paragraphes 7, 8 et 10.
La commission d'examen apprécie :
La tenue et la valeur des documents définis à l'article 8 (§ b) du présent arrêté ;
Le relevé détaillé de l'activité de pilote hauturier visé par chef de quartier dont relève le candidat.
Elle établit la liste des candidats déclarés aptes à obtenir le certificat de pilote hauturier valable pour une ou plusieurs zones selon les capacités de ceux-ci.
Le certificat est délivré conformément aux dispositions de l'article 15 du présent arrêté.