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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Les opérations de pilotage hauturier effectuées par un pilote hauturier certifié doivent faire l'objet tous les six mois d'un relevé adressé au quartier des affaires maritimes dont il dépend.
Ce relevé doit comprendre les informations suivantes :
Nom du pilote hauturier ;
Nom et nationalité des navires pilotés ;
Taille des navires (longueur et tirant d'eau) ;
Type des navires et chargement ;
Dates d'embarquement et de débarquement ;
Itinéraire des navires pilotés.