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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Il est délivré aux candidats reçus à l'examen une carte de pilote hauturier certifié dont le modèle est prévu à l'annexe III.
Cette carte est délivrée par le ministre chargé de la marine marchande.
Le titulaire du certificat de pilote hauturier ne pourra pas piloter durant une période de deux ans à compter de l'obtention du certificat les navires dont le tirant d'eau est supérieur à 15 mètres.
Pour les pilotes hauturiers qui obtiendront leur certificat selon les modalités de l'article 17 ci-après, la date d'obtention du certificat sera remplacé par la date d'affiliation à l'établissement national des invalides de la marine en tant que pilote hauturier.
Le pilote hauturier certifié est responsable du contenu et de la mise à jour des documents prévus à l'article 8 (§ b) du présent arrêté.