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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Le président, l'administrateur des affaires maritimes et les deux pilotes hauturiers certifiés notent les réponses aux questions relatives aux paragraphes a et b de l'article 8.
Le président, l'administrateur des affaires maritimes et le capitaine au long cours ou le capitaine de 1re classe de la navigation maritime notent les réponses aux questions relatives au paragraphe c de l'article 8.
Tous les membres de la commission d'examen, à l'exception des examinateurs de langues étrangères, notent le dossier de navigation prévu au paragraphe e de l'article 8.
Les examinateurs de langue étrangère notent les réponses faites en cette matière.
Chaque membre de la commission d'examen appelé à noter une épreuve l'apprécie par une note de 0 à 20, sans décimale. Il n'est donné qu'une note par matière, même si cette matière comporte plusieurs questions.
Pour les épreuves figurant aux paragraphes a, b, c et e de l'article 8, les notes données à une épreuve sont additionnées et leur somme est divisée par le nombre de membres de la commission d'examen ayant noté. Ainsi est obtenue pour ces épreuves une note moyenne avec ou sans décimale.
Ces notes moyennes ainsi que la note obtenue à l'épreuve prévue au paragraphe d de l'article 8 sont multipliées par le coefficient affecté à l'épreuve.
Les produits obtenus sont totalisés et leur somme, augmentée des points prévus au paragraphe f de l'article 8, est divisée par le nombre total des coefficients. On obtient ainsi la note moyenne générale avec ou sans décimale.