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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

L'examen comporte :
a) Une interrogation orale portant sur le programme défini à l'annexe II du présent arrêté (coefficient 15) ;
b) Un examen du carnet de passerelle, des documents et des cartes nécessaires à l'exercice de la profession de pilote hauturier établis et présentés par le candidat (coefficient 15) ;
c) Une interrogation orale portant sur la législation relative aux règles de routes, aux feux, au balisage et aux règlements sanitaires (coefficient 5) ;
d) Une épreuve de langue anglaise (coefficient 10) ;
e) L'appréciation du dossier de navigation (coefficient 5) ;
f) Eventuellement, une ou plusieurs épreuves orales facultatives de langues vivantes étrangères autres que l'anglais. Dans ce cas, seuls les points obtenus au-dessus de la note 12 sur 20 sont retenus.