Articles

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Les conditions d'aptitude physique requises pour l'exercice de l'activité de pilote hauturier certifié sont celles prévues pour les officiers de pont par l'arrêté susvisé du 1er septembre 1967, modifié par l'arrêté du 19 juillet 1974, à l'exception de l'annexe traitant des normes sensorielles.
Les normes sensorielles exigibles pour se présenter à l'examen sont celles prévues à l'article 3 de l'arrêté susvisé du 17 novembre 1969.
Le contrôle de l'aptitude physique durant la carrière est effectué dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 de l'arrêté susvisé du 17 novembre 1969.