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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Les candidats doivent remplir les conditions suivantes pour faire acte de candidature :
Etre titulaire de l'un des brevets suivants :
Capitaine au long cours ;
Capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
Capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;
Capitaine de la marine marchande.
Etre âgé de trente-cinq ans au moins et de quarante-cinq ans au plus à la date de l'examen.
Avoir effectué quarante-huit mois au moins de navigation effective en qualité de capitaine ou de second capitaine sur des navires de commerce, dont dix-huit mois au moins sur des navires de plus de 10 000 tonnes de port en lourd ou avoir été pendant quatre ans pilote portuaire.