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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

L'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier désigné procède à l'examen du dossier fourni par les candidats au point de vue des conditions exigées par la réglementation. La liste des candidats autorisés à se présenter, sous réserve, le cas échéant, des vérifications ultérieures qui paraîtraient s'imposer, est arrêtée par le directeur des affaires maritimes.
Cette liste est affichée au quartier des affaires maritimes, siège de l'examen, huit jours au moins avant la date de celui-ci.
Des convocations individuelles sont adressées huit jours au moins avant la date de l'examen aux candidats admis à se présenter.