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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

La date de l'examen est fixée par le directeur des affaires maritimes. Elle est annoncée trois mois au moins avant la date de l'examen par voie d'affichage et par insertion dans au moins un journal spécialisé et un journal local.
L'affichage doit être fait aux sièges des directions, des quartiers et des services des affaires maritimes d'outre-mer.
Les affiches contiennent tous les renseignements nécessaires aux candidats en ce qui concerne les conditions réglementaires à remplir et les pièces à fournir.