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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 décembre 1979 CONDITIONS D'OBTENTION ET PROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGEES POUR LA DELIVRANCE DU CERTIFICAT DE PILOTE HAUTURIER)

Sur décision du directeur des affaires maritimes compétent pour la zone de pilotage hauturier, il est organisé un examen pour l'obtention du certificat de pilote hauturier valable pour cette zone.
L'examen a lieu au siège d'un quartier des affaires maritimes désigné par le directeur des affaires maritimes.