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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-883 du 1er août 2014 relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-883 du 1er août 2014 relatif à l'observatoire de la récidive et de la désistance)


L'observatoire de la récidive et de la désistance se réunit en tant que de besoin sur convocation de son président et au moins trois fois par an. Il peut, au titre de ses missions, constituer en son sein des groupes de travail, chargés notamment de la réalisation d'études.
Le ministère de la justice met à la disposition de l'observatoire les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Le secrétariat général du ministère de la justice en assure le secrétariat.
Les dispositions du chapitre III du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont applicables à l'observatoire de la récidive et de la désistance.