I.-Le plafond mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée varie selon la zone géographique dans laquelle est situé le bien loué.
II.-Pour l'application du présent décret, est désignée comme :
1° « Zone très tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes comprises dans la zone A bis telle que définie à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° « Zone tendue », la zone géographique correspondant aux territoires des communes dont la liste est annexée au décret du 10 mai 2013 susvisé, à l'exclusion des communes comprises dans la zone très tendue mentionnée au 1°.