La réception et le recensement des votes s'effectuent dans les conditions suivantes :
A l'issue du scrutin, le bureau de vote central ou spécial chargé du dépouillement pour chacune des instances à former procède au recensement des votes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 3, les enveloppes n° 2 portant la signature et le nom des votants sont extraites pour procéder à l'émargement de la liste électorale.
Puis l'enveloppe n° 2 est ouverte et l'enveloppe n° 1 est déposée dans l'urne sans être ouverte.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 parvenues en nombre multiple sous la signature d'un même agent et celles émanant d'un agent ayant déjà émargé sur la liste électorale lors d'un vote à l'urne ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple dans la même enveloppe n° 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également écartés les bulletins glissés directement dans l'enveloppe n° 2 ou dans l'enveloppe n° 3 ainsi que les bulletins trouvés dans des enveloppes non réglementaires.
Lors du dépouillement, les votes effectués dans les conditions ci-après énumérées ne sont pas considérés comme valablement exprimés :
- bulletins blancs ;
- bulletins non conformes au modèle type ;
- bulletins comportant des surcharges, des ratures ou tout autre signe distinctif ;
- bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des listes différentes.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe et correspondant à la même liste.
Les opérations de dépouillement se poursuivent conformément aux articles 20, 21 et 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé et des articles 28 et 29 du décret du 15 février 2011 susvisé.
Le bureau de vote central ou spécial établit un procès-verbal auquel sont annexées les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.