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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)


Les représentants du personnel à l'une des commissions d'évaluation technique et pédagogique qui appartiennent à la classe normale et qui ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement à la hors-classe ne peuvent prendre part aux délibérations de ces commissions lorsque celles-ci sont appelées à délibérer sur ce tableau d'avancement.
Lorsque tous les représentants du personnel qui appartiennent à la classe normale ont vocation à être inscrits sur le tableau d'avancement, les représentants de la classe normale sont nommés par l'administration, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission et proportionnellement au nombre de ces représentants, parmi les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrits sur ce tableau.
Dans l'hypothèse où aucun représentant de la classe normale n'ayant pas vocation à être inscrit sur le tableau d'avancement n'a pu être désigné, la commission siège valablement en présence des seuls représentants de la hors-classe et d'un nombre égal de représentants de l'administration.
Lorsque la commission ne comprend pas de représentant de la hors-classe ou si ces représentants ne peuvent pas siéger, l'administration adjoint à la commission, sur proposition des organisations syndicales ayant des représentants à la commission, un représentant de la hors-classe, qui a voix délibérative. Dans l'hypothèse où aucun représentant n'a pu être désigné, la commission siège valablement en l'absence de tout représentant de la hors-classe.