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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)


Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant les ministres intéressés puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.