Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)
Les membres des commissions d'évaluation technique et pédagogique ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.