Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2014 fixant les modalités d'élection des représentants du personnel dans les commissions d'évaluation technique et pédagogique instituées par l'article 5 du décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ainsi que les règles de fonctionnement applicables à ces commissions)
Les commissions d'évaluation technique et pédagogique ne délibèrent valablement que si les trois quarts au moins des membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de dix jours aux membres de la commission. Celle-ci siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.